Dans la loi du 17 décembre 2008 ( N° 2008-1330 ) sur le financement de la sécurité sociale, il est prévu l'indemnisation des victimes d'Hépatite post transfusionnelle par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (O.N.I.A.M.).
Cette loi précise « dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droits doivent justifier de l'atteinte par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de médicaments dérivés du sang.
L'O.N.I.A.M. recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions de l'article 102 de la loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans un délai de 6 mois, à compter du jour où l'O.N.I.AM. reçoit la justification complète des préjudices ».
Ce qui veut dire, que les victimes d'Hépatite C post transfusionnelle n'ont plus à engager une procédure contre l'Etablissement Français du Sang, devant le Tribunal Administratif, pour obtenir une indemnisation.
La victime d'une hépatite C post transfusionnelle peut donc saisir l'O.N.I.A.M. à condition de pouvoir justifier :
L'O.N.I.A.M. recherchera ensuite les circonstances de la contamination.
L'O.N.I.A.M. pourra diligenter une expertise.
Afin d'apprécier l'importance de vos préjudices et l'existence d'un lien entre votre hépatite C et les transfusions sanguines, l'O.N.I.A.M. pourra organiser une expertise médicale.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de ses compétences, sur une liste nationale des experts en accidents médicaux.
L'O.N.I.A.M. vous informera, 15 jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés de l'expertise et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'O.N.I.A.M. vous précisera que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix (médecin, avocat ...).
L'expert dispose d'un délai de 3 mois, après sa désignation, pour rendre son rapport à l'O.N.I.A.M.
L'O.N.I.A.M. adresse le rapport à la victime qui dispose alors de 15 jours pour faire parvenir ses observations éventuelles.
L'O.N.I.A.M. se prononce dans un délai de 6 mois, à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence de réponse de l'O.N.I.A.M. dans un délai de 6 mois, équivaut à un rejet de la demande.
Lorsque la victime (ou les ayants-droit) accepte l'offre, l'O.N.I.A.M. dispose d'un mois pour verser la somme correspondante.
En cas de proposition d'indemnisation insuffisante ou de refus total, la décision de l'O.N.I.A.M. peut être contestée devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
Si la demande d'indemnisation est rejetée, ou si aucune offre n'a été présentée dans un délai de 6 mois, ou si l'offre présentée par l'O.N.I.AM. est jugée insuffisante par la victime, elle pourra toujours engager une action en justice contre l'O.N.I.AM. devant les juridictions administratives.
Depuis plusieurs années, l'AAVAC aide et assiste les victimes d'erreurs médicales, d'aléas thérapeutiques et d'infections nosocomiales, dans toutes leurs démarches d'indemnisation auprès des C.R.C.I. et de l'O.N.I.A.M.
L'AAVAC va pouvoir mettre toute son expérience au service des victimes d'hépatite C post transfusionnelle.
Ainsi, l'AAVAC peut vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches auprès de l'O.N.I.A.M. pour :
Il faudra se battre ensemble pour obtenir une juste indemnisation de tous vos préjudices suite à votre contamination, à l'amiable devant l'O.N.I.A.M. ou devant le Tribunal Administratif en cas de refus de prise en charge de l'O.N.I.A.M.
Article 102 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.